jeudi 18 février | 09:47 | Entreprises : mesures COVID
Dans les établissements de plus de 50 salariés, lorsque la configuration du local de restauration mentionné dans le Code du travail (précisément à l’alinéa de l’article R. 4228-22) ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut désormais prévoir un ou plusieurs autres emplacements au sein de l’entreprise, même si ceux-ci ne comportent pas l’ensemble des équipements prévus (voir le troisième alinéa de cet article, à savoir chaises, tables, robinet d’eau potable, moyens de réfrigération et de réchauffage…) et s’ils sont habituellement affectés au travail.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur est dispensé de déclaration préalable à l’inspection et au médecin du travail.